C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
38. Malgré le délai prévu à l’article 37, si les motifs de remise sont connus moins de 8 jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande verbale de remise et il en décide de manière que les fins de la justice soient les mieux servies.
Cette demande peut également être présentée au juge du fond.
D. 673-2003, a. 38.